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Rupture conventionnelle - Commentaires FO

Vous trouverez ci-dessous et ci-joint les commentaires de la FGF-FO sur la rupture conventionnelle.

RUPTURE CONVENTIONNELLE - COMMENTAIRES FO

Analyse du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l’Etat, praticiens contractuels des établissements publics de santé.

Entrée en vigueur : le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Pour les fonctionnaires, l’expérimentation de la rupture conventionnelle entre en vigueur pour une période de six ans jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 2

La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève.

Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.

Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.

LA FGF FO a dénoncé la possibilité donnée à l’administration dans ce contexte de transformation de la fonction publique de contraindre le personnel à prendre la porte de la fonction publique et ainsi réduire les effectifs.

Lorsque la demande ne vient pas de l’agent, il faut impérativement l’inciter à se rapprocher des représentants du personnel FO pour l’assister et éviter qu’il subisse la pression hiérarchique.

Le conseiller syndical et le déroulement de l’entretien

Article 3

Le fonctionnaire qui souhaite se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l’autorité avec laquelle la procédure est engagée.

Sont représentatives au sens de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège, selon le cas, au comité social d’administration ministériel, de réseau ou de proximité, au comité social territorial ou au comité social d’établissement de l’établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l’agent exerce ses fonctions ou au comité consultatif national mentionné à l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

A défaut de représentant du personnel relevant d’organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial ou au sein du comité social d’établissement, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller syndical de son choix.

Le conseiller du fonctionnaire est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Article 4

Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur :

1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;

2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;

3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal.

Rupture conventionnelle - Commentaires FO