Section de la CHARENTE
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Décret restructuration

Le gouvernement ne chaume pas en cette fin d’année

https://www.legifrance.gouv.fr/affi...

Voici le décret sur les restructurations. Une mention est particulièrement intéressante

« Chapitre IV : Dispositions relatives aux priorités de mutation et de détachement
Article 13

Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n’est ouvert qu’au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.
Article 14

Lorsque un fonctionnaire, qui ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du III de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficie, en application du troisième alinéa du même III, d’une priorité d’affectation ou de détachement dans le département ou à défaut dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d’un autre département ministériel ou d’un établissement public de l’Etat, la décision d’affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion des personnels :
1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l’administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où l’agent doit être affecté ;
2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l’agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef de service où l’agent doit être affecté.
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une décision d’affectation ou de détachement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d’un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l’article 4.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre maximal d’emplois par département ministériel ou établissement public dans la limite duquel peut intervenir la décision prise au titre du présent article, compte tenu du nombre de vacances d’emploi constaté l’année précédente.
Chaque préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
 »