Syndicat national F.O.-DGFiP
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Le décompte des retenues suite à journée de gréves

(le vendredi 15 mars 2019 sur: https://www.fo-dgfip-sd.fr/016)

Parce que l’on peut toujours se poser la question et que parfois les règles ne sont pas simples. Il nous a semblé bon, en cette période de mobilisation, de rappeler les règles régissant les absences entre les jours de grèves.

L’article 1er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 précise que “les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu.

Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentièmes ; chaque trentième est indivisible.”

En outre, le Conseil d’État (CE 7/7/1978 Omont requête n° 03918) a jugé qu’en l’absence de service fait, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n’avait aucun service à accomplir.

En ce sens, la circulaire FP du 30 juillet 2003 précise, en application de cette jurisprudence, que “le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l’agent n’était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends).

Cela s’applique, par exemple, dans le cas d’un week-end, lorsque l’agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et du dimanche.”

Toutefois, par un arrêt du 27 juin 2008 (requête n° 305350), le Conseil d’État a précisé que l’application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l’agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d’un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d’une période déterminée.

En d’autre terme vous pouvez prendre des congés après un jour de grève à la condition qu’ils aient été auparavant validés. Il ne vous sera donc pas décompté 4 jours si vous faite grève un jeudi et que vous avez posé (et que cela a été validé), le vendredi.