Syndicat national F.O.-DGFiP
Section F.O.-DGFiP des CÔTES-D’ARMOR
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Compétences des CAP dans la Fonction d’État, à compter du 1er janvier 2021.

(le mardi 24 novembre 2020 sur: https://www.fo-dgfip-sd.fr/022)

Compétences des CAP dans la Fonction d’État, ce qui vaut pour la DGFiP, à compter du 1er janvier 2021.

Art 21 :
Cet article modifie l’article 25 qui introduit les compétences de la CAP dès janvier 2021 :
I. Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

Ce que dit l’article 7 et 7 bis :

Art 7, Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.
La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat peut faire l’objet d’une aide financière de l’Etat ;
Art 7° bis, A un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ;

II.
Elles se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article 66 de la même loi.

III.

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l’article 51 de la même loi (concerne la disponibilité).

2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des dispositions de l’article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne temps.

IV.
Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la commission administrative paritaire.
V.
Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

N’hésitez à nous contacter si besoin pour plus de précisions, la Fédération Générale des Fonctionnaires FO a fait une analyse du décret du 6 août 2019relatif au CAP.