Section F.O.-DGFiP de l’ESSONNE
Adr.: DDFiP 128 allée des Champs Elysées 91012 EVRY Cedex Tél.: 01-69-47-19-62 Mèl : fo.ddfip91dgfip.finances.gouv.fr Site web : https://www.fo-dgfip-sd.fr/091 |
Ordre
public
social
ou absolu,
quelles
différences ?
La
remise du rapport de Jean-Denis Combrexelle au Premier ministre le
9 septembre dernier a remis dans la lumière les concepts juridiques
d’ordre public absolu et d’ordre public social.
Certaines
lois relèvent en effet de
l’ordre
public absolu
;
c’est
le cas lorsqu’aucune
convention ne peut y déroger,
qu’elle soit plus ou
moins favorable. En revanche, relèvent de
l’ordre
public social
les
éléments des lois
et règlements en vigueur pour lesquels «
la
convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des
dispositions
plus favorables aux salariés »
(cf. article L.2251-1 du Code du
travail).
On
ne peut déroger
dans quelque sens que ce soit à l’ordre
public absolu
parce qu’il touche à
l’intérêt général, aux droits fondamentaux de l’homme et à ses libertés
individuelles et collectives.
Par exemple, une convention collective ne peut
pas comporter de clause réservant aux salariés adhérents d’un syndicat
en
particulier le bénéfice d’un avantage spécifique. Un tel dispositif
serait en
effet contraire à la Constitution. Le fait qu’une convention collective
ne
puisse réserver l’embauche en CDD à certaines catégories de salariés
est une
autre disposition d’ordre public absolu. Comme l’interdiction du
travail de
nuit ou du travail dominical en dehors des dérogations légales.
Le
principe de faveur… et ses dérogations
L’ordre
public social,
également appelé ordre
public
relatif
(en
opposition à absolu),
concerne les
dispositions qui peuvent être améliorées. La durée de la période
d’essai peut
ainsi être négociée à la baisse dans le contrat de travail par rapport
à la
loi, mais jamais à la hausse.
Les
indemnités légales
de licenciement relèvent aussi de l’ordre public social dans la mesure
où le
montant fixé dans la loi est un minimum qui peut être augmenté, ou les
conditions d’attribution de l’indemnité élargies.
Les
lois du 4 mai
2004 et du 20 août 2008 permettent toutefois, dans certains cas, à un
accord de rang inférieur de déroger in pejus (en pire) à un accord de
rang
supérieur. L’extension de ces dérogations sera au cœur des suites du
rapport
Combrexelle.
Repères
:
La spécificité du droit du travail
Dans
la relation entre un salarié et un employeur, le premier est, par
construction, dans une situation de faiblesse vis-à-vis du second (lien de subordination). C’est pourquoi
le droit du travail est conçu pour rétablir un équilibre entre ces deux
acteurs. Ainsi, la combinaison du principe d’ordre public social et du
principe
de faveur permet aux règles de niveaux inférieurs de s’appliquer, à la
condition qu’elles apportent un avantage au salarié.