Section F.O.-DGFiP de l’ESSONNE
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Le
travail répétitif
est précisément défini par le rapport Lanouzière, remis cet automne à
la
ministre du Travail, Myriam El Khomri. © Pierre GLEIZES / REA
Marronnier
des réformes des retraites depuis plus de dix ans, la prise en
compte de la pénibilité subit les réserves du patronat à la suite de la
mise en
place des facteurs de risques professionnels.
Hervé
Lanouzière, le directeur général de l’Anact (Agence
nationale pour
l’amélioration des conditions de travail), a été chargé par le
gouvernement
d’une mission visant à définir précisément ce que recouvre le travail
répétitif. C’est en effet l’un des quatre facteurs de risques
professionnels
entrés en vigueur le 1er janvier 2015, afin de définir les
droits acquis par le salarié en contrepartie de la pénibilité de son
travail.
Les employeurs ayant contesté la mise en place du compte pénibilité et
notamment sa faisabilité, l’objectif était de parvenir à une définition
« intelligible » du travail répétitif.
Une
définition « intelligible »
Le
rapport définit ainsi le travail répétitif : « caractérisé
par la
réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés,
sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée
et sous
cadence contrainte ».
Ces
travaux devront occuper le salarié au
moins 900 heures
par an.
Le
seuil d’exposition fixé par le rapport est de « 15 actions
techniques par cycle de 30 secondes »,
ou
de « 30 actions
techniques ou plus par minute »
pour
des cycles plus longs. Il
définit également les notions d’action
technique, de fréquence élevée
ou encore de cadence contrainte et justifie
les seuils fixés. Pour
Jocelyne Marmande, secrétaire confédérale chargée de la protection
sociale,
« cette
définition étant
plus fine et étayée scientifiquement que la définition précédente, nous
la
considérons comme une avancée. Nous restons pour autant vigilants quant
à son
application et sa mise en place ».