Conditions :
Un
fonctionnaire peut, à sa demande, être autorisé à accomplir un service
à temps partiel pour raison thérapeutique après :
·
un
congé de maladie pour une même affection d’origine non professionnelle,
·
ou un
congé de longue maladie,
·
ou un
congé de longue durée,
·
ou un
congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice
des fonctions,
La
demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison
thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un
certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est
accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration.
Lorsque
les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas
concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme
compétente est saisi.
Durée :
·
pour
une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d’un an pour une
même affection , après avis et accord du comité médical,
·
pour
une période d’une durée maximum de six mois renouvelable une fois,
après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans
l’exercice des fonctions.
En
cas de nouvelle affection ou d’un nouvel accident de travail, le
fonctionnaire peut bénéficier d’un nouveau temps partiel thérapeutique.
Quotité
de temps de travail :
La
quotité peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %.
Situation
du fonctionnaire :
Le
temps partiel thérapeutique peut être accordé soit :
parce
que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant
de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de
l’intéressé ;
parce
que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une
réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec
son état de santé..
Les
droits à congés annuels (c’est-à-dire hors RTT) restent égaux à 5 fois
les obligations hebdomadaires de services (comme pour tout
fonctionnaire quel que soit son temps de travail), appréciées en jours
effectivement ouvrés.
Les
périodes de temps partiel thérapeutiques sont considérées comme du
temps plein pour :
·
la
détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
·
la
constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
·
l’ouverture
des droits à un nouveau congé de maladie.
Rémunération :
Les
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison
thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement indiciaire,
leur indemnité de résidence et leur SFT.
Les
primes et indemnités sont versées au prorata effective du service
accompli.
Fonctionnaire
déjà à temps partiel :
La
décision plaçant un agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met
fin au régime du travail à temps partiel (CE, 12 mars 2012,
n° 340829). L’intéressé doit percevoir, dans cette position,
l’intégralité du traitement d’un agent à temps plein.
Fin
du temps partiel thérapeutique :
À
l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire
repend ses fonctions à temps plein sans intervention du comité médical
ou de la commission de réforme.
Le
fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et
qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein peut
demander à travailler à temps partiel. S’il ne peut reprendre son
activité, il peut demander d’une adaptation de son poste de travail ou
d’un changement de poste (article 63 de la loi 84-16) ou un
reclassement dans un emploi d’un autre corps (décret 84-1051 du 30 novembre 1984
pris en application de l’article 63).
Rechute :
La
rechute et l’aggravation de l’état après la consolidation des premiers
troubles, doivent être regardées comme un nouvel accident de service
ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle période de travail à temps
partiel thérapeutique (CE, 1er décembre 2010, n° 332757). La cause de la
nouvelle maladie peut résider seulement partiellement dans le précédent
accident de service : dans ce cas l’imputabilité au service sera
quand même reconnue (CAA Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00864).
Réglementation :
La loi n°84-16 du 11 janvier 1994 art. 34 bis,
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