Section F.O.-DGFiP de l’ESSONNE
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LOI
n° 2014-1545 du 20
décembre 2014
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1)
Article
40 En savoir plus
sur cet article...
Le
titre peut apparaître comme provocateur… mais
l’article de loi comporte suffisamment de risques pour nos missions
pour le
présenter ainsi.
il
permet deux choses :
-
dans
la sphère des collectivités
locales
·
il
est possible après
avis conforme du comptable de transférer le recouvrement d’un certain
nombre de
produits locaux dans le privé,
-
dans
la sphère de l’état,
· il permet de transférer les opérations de dépenses et de recettes.
Article 40 En savoir plus sur cet article...
I. - L'article L. 1611-7 du code général
des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au premier
alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du
III, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , par
convention
écrite, » ;
2° A la
première phrase du dernier alinéa du II et à la deuxième phrase du
premier alinéa du III, les mots : « Dans ce cas, une convention
obligatoirement
écrite » sont remplacés par les mots : « La convention » et les mots :
«
l'organisme public local » sont remplacés par les mots : « la
collectivité
territoriale ou de l'établissement public ».
II. - Après l'article L. 1611-7 du même
code, il est inséré un article L.
1611-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1611-7-1. - A l'exclusion de toute
exécution forcée de
leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics
peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention
écrite,
confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
« 1° Du
produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives
et touristiques ;
« 2° Du
revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance,
ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée
par
décret ;
« 3° Du
revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat
portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de
l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est
fixée par
décret.
« La
convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement
au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de
l'établissement
public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des
comptes et des
pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par
l'organisme
mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
« Les
dispositions
comptables et financières nécessaires à l'application du présent
article sont
précisées par décret. »
III. - L'Etat, ses établissements publics,
les groupements nationaux
d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après
avis
conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à
un
organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de
dépenses.
Peuvent être
payées par convention de
mandat :
1° Les
dépenses de
fonctionnement ;
2° Les dépenses d'investissement ;
3° Les dépenses d'intervention ;
4° Les aides à l'emploi ;
5° Les dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Peuvent être
recouvrées
par convention de mandat :
a) Les
recettes propres des établissements publics de l'Etat, des
groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques
indépendantes
;
b) Les
recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances ;
d) Les
recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les
chancelleries diplomatiques et consulaires.
La convention
emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement
de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de
l'Etat, de
l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de
l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au
moins
annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi
prévoir le
paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes
encaissées à
tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant
des
paiements.
Les
conditions
d'application du présent III sont définies par décret.
IV. - Les conventions de mandat en cours à
la date de publication de la
présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou
leurs
établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général
des collectivités
territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du
même
article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus
tard lors
de leur renouvellement.
V. - Les conventions de mandat en cours à
la date de publication de la
présente loi, conclues par l'Etat, ses établissements publics,
les groupements
nationaux d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont
rendues
conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du
code
général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du
présent
article, ou aux dispositions du III, au plus tard lors de leur
renouvellement.