Section F.O.-DGFiP de la SEINE-ST-DENIS
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Décret n° 2015-580 du 28
mai 2015 permettant à un agent public
civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un
enfant
gravement malade
Ces
deux décrets
viennent déterminer les conditions d’application aux agents publics
civils (dans
les trois versants de la fonction publique) et militaires des
dispositions de
la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoyant la possibilité pour un
salarié, en
accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie
à tout
ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié
de
l’entreprise assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint
d’une
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière
gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Les
dispositions de la loi sont précisées notamment sur
les points suivants :
·
la notion
d’employeur pour ce qui
concerne les agents publics civils ;
·
les jours
de repos pouvant faire
l’objet d’un don ;
·
les
modalités pratiques du don ;
·
les
possibilités de cumul entre jours
donnés et jours de congés annuels ou de congés bonifiés ;
·
le
maintien de la rémunération de
l’agent bénéficiaire pendant le congé au titre du don ;
·
la durée
maximale de congé pouvant
être accordée.
Article 1
Un
agent public civil
peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout
ou
partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non
sur un
compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du
même employeur,
qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint
d’une
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière
gravité
rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article
2
Les
jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de
réduction du temps de travail, au sens des décrets du 25 août 2000, du
12
juillet 2001 et du 4 janvier 2002 susvisés et de l’article R. 6152-801
du code
de la santé publique ainsi que les jours
de congés annuels au sens des décrets du 26 octobre 1984, du 26
novembre 1985
et du 4 janvier 2002 susvisés ainsi qu’au sens des dispositions du code
de la
santé publique régissant les congés annuels de chacune des catégories
de
personnels médicaux, internes et étudiants et des dispositions des
articles
26-7, 31 et 33 du décret du 24 février 1984 et 40 du décret du 24
janvier 1990
susvisés.
Les
jours d’aménagement
et de réduction du temps de travail peuvent être
donnés en partie ou
en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie
de sa durée
excédant vingt
jours ouvrés.
Les
jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas
faire l’objet d’un
don.
Article
4
L’agent
civil qui
souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par
écrit
auprès de son service gestionnaire [...].
La
durée du congé dont
l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix
jours
par enfant
et par année
civile