Section F.O.-DGFiP de la SEINE-ST-DENIS
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En
raison de la publication au Journal officiel
du barème de saisie des rémunérations pour 2016, applicable depuis
le 1er janvier 2016, l’occasion nous est
donnée de
rappeler les règles édictées par les articles La
saisie des rémunérations consiste, pour le
créancier d’un salarié, à se faire verser directement par l’employeur
de ce
dernier une partie des salaires de son débiteur, après décision
judiciaire. La
loi a voulu toutefois offrir au salarié saisi une protection, si minime
soit-elle, afin que l’intégralité de son salaire ne soit pas versée à
son
créancier. Cette protection concerne « …toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa
rémunération, la forme et la nature de son contrat » (art. L 3252-1 du
code du travail). L’article
vise donc toutes les personnes placées sous
un lien de subordination économique vis-à-vis d’un employeur. Il s’agit
de la
protection des rémunérations qui est organisée dans des limites
légales. C’est
le salaire proprement dit mais aussi les accessoires de salaire tels
que les
primes, les commissions, les indemnités journalières de maladie, les
indemnités
de préavis, ainsi que la valeur des avantages en nature. Ces sommes
doivent
être prises en compte après déduction des cotisations obligatoires.
L’assiette
est donc calculée sur le salaire net. La rémunération saisie n’est que
celle du
débiteur et non les deux rémunérations de chacun des membres du couple. Sont
totalement insaisissables : les
remboursements de frais, les allocations ou indemnités pour charges de
famille
(art. L 3252-3 du code du travail), les indemnités en capital et rentes
d’allocations du travail D’autres
sommes, en revanche, ne sont pas du tout
protégées par ce barème, en raison de leur nature non salariale. Il
s’agit des sommes versées au titre de
l’intéressement et de la participation, et de toutes les sommes versées
à titre
de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, indemnités pour
rupture
abusive...). Dans
tous les cas, il doit être laissé au salarié une
somme au moins égale au montant du RSA, revenu de solidarité active,
prévu pour
un allocataire seul. Depuis le 1er septembre 2015, le
montant
garanti est donc de 524,16
€ (décret n°2015-1231,
6-10-15, JO
du
7-10-15). Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une
créance
liquide – dont le montant est déterminé – et exigible – son paiement
pouvant
être ordonné –, dépose une requête auprès du tribunal d’instance. Une
tentative de conciliation doit être organisée
devant le juge. Si elle échoue, le juge vérifie la créance et notifie
l’acte de
saisie à l’employeur dans les huit jours, si le débiteur n’a pas
soulevé de
contestation. Si le débiteur soulève une contestation, un jugement doit
statuer
sur le point litigieux. L’acte de saisie sera alors notifié dans les
huit jours
suivant l’expiration des délais de recours contre le jugement.
L’employeur doit
adresser, au secrétariat-greffe du tribunal, chaque mois, une somme
égale à la
fraction saisissable. En
cas de saisies multiples sur les différentes
rémunérations qu’un salarié perçoit lorsqu’il a plusieurs employeurs :
la
fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes et non
plus
selon des modalités fixées au cas par cas par le juge (art. L 3252-4 du
code du
travail). En
cas de pluralité de créanciers, sous réserve de
causes légitimes de préférence, les créances les plus faibles, sans
qu’elles
excèdent 500 €
seront payées en priorité, dans l’ordre croissant de leur montant (art.
D
3252-34-1 du code du travail). Les
portions
saisissables des rémunérations annuelles au 1er janvier 2016
sont fixées comme suit : 1/20e
de la tranche de rémunération ≤ 3 730 € ; 1/10e
de la tranche supérieure à
3 730 €
et ≤ 7 280 € ; 1/5e de
la tranche supérieure à 7 280
€ et ≤ 10 850 € ; 1/4 de
la tranche supérieure à 10 850 €
et ≤ 14 410 € ; 1/3 de
la tranche supérieure à 14 410 €
et ≤ 17 970 € ; 2/3 de
la tranche supérieure à 17 970 €
et ≤ 21 590 €
; la totalité de
la tranche supérieure à 21 590 €. Ces
tranches
sont majorées de 1 420 € par an et par personne à charge du
débiteur
saisi. Sont
considérées personnes à charge : le conjoint ou le
concubin dont les ressources sont inférieures au RSA ; l’enfant ouvrant
droit aux prestations familiales, ou percevant une pension alimentaire
du
débiteur ; l’ascendant percevant
des ressources inférieures au RSA et qui habite avec le débiteur ou qui
reçoit
de lui une pension alimentaire. Le calcul de la saisissabilité se fait sur les rémunérations annuelles nettes, mais dans la mesure où la saisie s’effectue tous les mois, le tableau suivant indique, pour un salaire mensuel donné, le montant du prélèvement qui pourra être effectué au titre de la saisie. |