Section du VAL-DE-MARNE
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Don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade et décret n° 2015-573 du 28 mai 2015

Ces deux décrets viennent déterminer les conditions d’application aux agents publics civils (dans les trois versants de la fonction publique) et militaires des dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoyant la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les dispositions de la loi sont précisées notamment sur les points suivants :

· la notion d’employeur pour ce qui concerne les agents publics civils ;

· les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don ;

· les modalités pratiques du don ;

· les possibilités de cumul entre jours donnés et jours de congés annuels ou de congés bonifiés ;

· le maintien de la rémunération de l’agent bénéficiaire pendant le congé au titre du don ;

· la durée maximale de congé pouvant être accordée.

Article 1

Un agent public civil peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 2

Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail, au sens des décrets du 25 août 2000, du 12 juillet 2001 et du 4 janvier 2002 susvisés et de l’article R. 6152-801 du code de la santé publique ainsi que les jours de congés annuels au sens des décrets du 26 octobre 1984, du 26 novembre 1985 et du 4 janvier 2002 susvisés ainsi qu’au sens des dispositions du code de la santé publique régissant les congés annuels de chacune des catégories de personnels médicaux, internes et étudiants et des dispositions des articles 26-7, 31 et 33 du décret du 24 février 1984 et 40 du décret du 24 janvier 1990 susvisés.

Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.

Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.

Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don.

Article 4

L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire […].

La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant et par année civile