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Ordonnance relative à la prise de jours de réduction du temps de travail

Trois ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres.

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ont présenté une ordonnance portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’ordonnance apporte des ajustements aux règles qui ont été fixées en matière de délais par une ordonnance du 25 mars 2020 afin de tenir compte des difficultés exposées par différents secteurs d’activité ou les administrations dans leur mise en œuvre. Elle précise le champ des exclusions afin de tenir compte des secteurs sensibles (gel des avoirs, sûreté nucléaire) ou des secteurs donnant lieu à des demandes de masse (mutation des agents publics, demande de logement étudiant) pour lesquels les démarches doivent s’accomplir dans les délais ordinaires. Elle apporte des précisions sur la possibilité pour les autorités administratives et les juridictions d’exercer leur compétence pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Elle complète et modifie le régime des clauses résolutoires, pénales et prévoyant une déchéance, ainsi que des astreintes prévues aux contrats, pour redéfinir la période pendant laquelle elles sont privées d’effet compte tenu des mesures prises pour faire face à l’épidémie. Elle ajoute à la liste des motifs permettant, par décret, de refaire courir les délais normaux des décisions administratives ceux tenant à la sauvegarde de l’emploi et à la sécurisation des relations de travail. Elle raccourcit, dans le domaine de la construction, la période pendant laquelle les délais de recours contentieux et d’instruction des demandes d’autorisation sont suspendus.

2. Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail ont présenté une ordonnance portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Cette ordonnance comporte diverses mesures de simplification pour faciliter le fonctionnement administratif des établissements publics de santé. Le texte garantit la continuité des droits sociaux, en cas d’arrêt de travail, en matière de prise en charge des affections de longue durée ou de la dépendance, et également s’agissant du versement de minima sociaux outre-mer. En matière d’activité partielle, il comporte des précisions nécessaires pour tenir compte des spécificités de certaines catégories professionnelles. Il adapte en outre les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus pendant la période d’urgence sanitaire allongée d’un mois et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

3. Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté une ordonnance relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Cette ordonnance définit, à l’instar de l’ordonnance prise pour les salariés du secteur privé, les règles applicables aux jours de congés des agents publics de la fonction publique de l’État pendant cette période. Les agents en autorisation spéciale d’absence seront amenés à prendre cinq jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 et cinq autres jours de RTT entre le 17 avril 2020 et la date de reprise de leur service dans des conditions normales. Pour ceux qui ne disposent pas de jours de RTT ou pas d’un nombre suffisant, ces jours seront décomptés sur les congés annuels, dans la limite de six jours. Pour les agents en télétravail, il s’agira d’une faculté laissée à l’appréciation du chef de service, en tenant compte des nécessités de service et dans la limite de cinq jours pris entre le 17 avril 2020 et la date de reprise de leur service dans des conditions normales. Le nombre de jours est proratisé en fonction de la durée de l’autorisation spéciale d’absence et de télétravail. Il tient également compte des jours de congés posés volontairement et des arrêts de maladie. Les enseignants, qui répondent à une organisation horaire spécifique, ne sont pas soumis à ce régime. Les collectivités territoriales pourront mettre en œuvre, si elles le décident, ces dispositions. L’État adapte ainsi pour ses propres agents les dispositifs prévus pour le secteur privé et met une place une gestion des congés permettant de préparer au mieux la sortie de crise.