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Présentation du projet de circulaire sur le ’’ délai de carence ’’ le 16 janvier 2018

Une réunion de présentation du projet de circulaire sur le « délai de carence » s’est tenue à la DGAFP le mardi 16 janvier 2018.
Le projet de circulaire relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics applicable au 1er janvier 2018 est identique tant sur le fond que sur la forme à celle publiée en 2012.
Aussi le délai de carence d’une journée est applicable aux agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires.
Tous les congés de maladie sont concernés par l’application du délai de carence. Cependant il n’est pas applicable :
1) Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; pour les fonctionnaires il s’agit des situations dans lesquelles l’arrêt de travail présenté par l’agent public correspond à des blessures ou une maladie contractée ou aggravée soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
2) Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures.
3) Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4) Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD), au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
Par ailleurs, le délai de carence ne s’applique ni au congé de maternité, ni aux deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches (qui sont traités comme le congé de maternité, à cet égard).
La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
De ce fait, le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin.
Pour les arrêts de travail liés à une ALD qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au cours des années antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail accordé au titre de cette affection intervenant à compter du 1er janvier 2018.
Dès son annonce Force Ouvrière a rejeté et condamné avec force le retour du jour de carence.
Cette mesure injuste, inutile et inefficace n’a pas d’autre objectif que de réaliser des économies budgétaires sur le dos des agents malades.
Alors que, dans le privé, le salarié en arrêt maladie voit sa perte de salaire souvent compensée par son employeur, à l’exception des petites PME ou encore des artisans, ce n’est pas le cas dans la fonction publique, où il n’y a pas, à ce jour de compensation financière.