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Temps partiel thérapeutique Mise à jour ordonnance du 21 janvier 2017

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Temps partiel thérapeutique

Mise à jour ordonnance de janvier 2017



 

Conditions :

 

Un fonctionnaire peut, à sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique après :

·         un congé de maladie pour une même affection d’origine non professionnelle,

·         ou un congé de longue maladie,

·         ou un congé de longue durée,

·         ou un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions,

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’administration.

Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

 

Durée :

 

·         pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d’un an pour une même affection , après avis et accord du comité médical,

·         pour une période d’une durée maximum de six mois renouvelable une fois, après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

En cas de nouvelle affection ou d’un nouvel accident de travail, le fonctionnaire peut bénéficier d’un nouveau temps partiel thérapeutique.

 

Quotité de temps de travail :

 

La quotité peut être de 50, 60, 70, 80 ou 90 %.

 

Situation du fonctionnaire :

 

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé soit :
- parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
- parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé..

Les droits à congés annuels (c’est-à-dire hors RTT) restent égaux à 5 fois les obligations hebdomadaires de services (comme pour tout fonctionnaire quel que soit son temps de travail), appréciées en jours effectivement ouvrés.

Les périodes de temps partiel thérapeutiques sont considérées comme du temps plein pour :

·         la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,

·         la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,

·         l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

 

Rémunération :

 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement indiciaire, leur indemnité de résidence et leur SFT.

Les primes et indemnités sont versées au prorata effective du service accompli.

Fonctionnaire déjà à temps partiel :

La décision plaçant un agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel (CE, 12 mars 2012, n° 340829). L’intéressé doit percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent à temps plein.

Fin du temps partiel thérapeutique :

À l’issue d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire repend ses fonctions à temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme.

Le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n’est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein peut demander à travailler à temps partiel. S’il ne peut reprendre son activité, il peut demander d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste (article 63 de la loi 84-16) ou un reclassement dans un emploi d’un autre corps (décret 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63).

Rechute :

La rechute et l’aggravation de l’état après la consolidation des premiers troubles, doivent être regardées comme un nouvel accident de service ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle période de travail à temps partiel thérapeutique (CE, 1er décembre 2010, n° 332757). La cause de la nouvelle maladie peut résider seulement partiellement dans le précédent accident de service : dans ce cas l’imputabilité au service sera quand même reconnue (CAA Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00864).

Réglementation :

La loi n°84-16 du 11 janvier 1994 art. 34 bis,

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