Section du LOIRET
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Loi 3DS - Expérimentation de la possibilité de mise à disposition d’agents de l’État dans les territoires

Mise à disposition des fonctionnaires dans les territoires :
le nouveau dispositif précisé

Un projet de décret à l’ordre du jour du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) du 8 novembre précise les modalités d’application de l’élargissement des possibilités de mise à disposition auprès notamment d’associations œuvrant dans les territoires. Une expérimentation prévue par la loi 3DS de février dernier.

Promouvoir le « mécénat de compétences » en poussant les fonctionnaires vers les territoires. C’était l’objectif du gouvernement au travers de loi 3DS (décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification) et, plus précisément, de son article 209 qui élargit les possibilités de mise à disposition des fonctionnaires auprès des associations agissant dans les territoires.

Dans le détail, cette loi a en effet créé à titre expérimental pour cinq ans la possibilité de mettre à disposition des fonctionnaires de l’État et de la territoriale auprès d’organismes d’intérêt général, d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique. Et ce, « pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelle sont utiles », détaille la loi du 21 février dernier. Une expérimentation dont les modalités d’application sont précisées dans un projet de décret que le gouvernement présentera en Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 8 novembre prochain.

Convention obligatoire

Ce projet de texte précise notamment le champ d’application de cette mise à disposition qui concernera donc les fonctionnaires de l’État et certains fonctionnaires des collectivités territoriales, à savoir ceux des régions, des départements, des intercommunalités ainsi que des communes de plus de 3 500 habitants.

Comme prévu, cette mise à disposition ne pourra être prononcée que pour une durée maximale de dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Une mise à disposition qui n’interviendra qu’après accord du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil et de l’employeur. Elle pourra aussi être accomplie « pour une partie ou pour la totalité du temps de service d’un fonctionnaire », précise le projet de décret.

« En outre, à l’instar du régime de droit commun de la mise à disposition, une convention doit être obligatoirement conclue entre l’employeur et l’organisme d’accueil », y est-il indiqué. Cette convention devra notamment définir la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, la durée de la mise à disposition, les conditions d’emplois et de gestion administrative de l’agent, les modalités de contrôle et d’évaluation de ses activités ainsi que les conditions et modalités de renouvellement (voire de fin) de la mise à disposition.

Conditions du retour des fonctionnaires

Comme pour le régime de droit commun de la mise à disposition, le projet de décret revient également sur les conditions de retour des fonctionnaires en cas de fin anticipée de celle-ci. Cette mise à disposition pourra en effet prendre fin avant le terme prévu aussi bien sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire.

Dans le cas d’une telle fin de mise à disposition, le fonctionnaire pourra être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine. S’il ne peut être affecté sur de telles fonctions, alors il recevra une affectation dans l’un des emplois « que son grade lui donne vocation à occuper ».

Le projet de décret détaille enfin les modalités d’évaluation annuelle du dispositif par les employeurs ainsi que les modalités de remontées d’information au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques « à mi-parcours » et à « la fin de l’expérimentation ». « L’évaluation annuelle consistera à donner des informations sur les fonctionnaires mis à disposition (grade et qualité, objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable) et sur les organismes d’accueil », précise le gouvernement dans son rapport de présentation du projet de décret. Un an au plus tard avant la fin de l’expérimentation (soit d’ici fin 2026), l’exécutif devra aussi remettre au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. Ce rapport devra comporter une synthèse des bilans annuellement réalisés, une évaluation du dispositif et préciser également les difficultés rencontrées. (sic)

Par Bastien Scordia, acteurspublics le 3 novembre 2022