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Jurisprudence - Fiscalité des indemnités de rupture conventionnelle

Les agents publics ont droit à une exonération d’impôt
sur leurs indemnités de rupture conventionnelle

Dans une décision du 27 janvier, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics lors de la rupture de leur relation de travail. Cette exonération n’est prévue que pour les indemnités de rupture conventionnelle et non pour les indemnités de licenciement.

L’exonération d’impôt sur le revenu des ruptures conventionnelles de la fonction publique est conforme à la Constitution. C’est ce que viennent de juger les sages de la Rue de Montpensier dans une décision du 27 janvier sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au régime fiscal des indemnités perçues par les agents publics lors de la rupture de leur relation de travail.

Cette QPC portait précisément sur les dispositions du code général des impôts qui exonèrent d’impôt sur le revenu les indemnités perçues par les agents publics en cas de rupture conventionnelle. Une exonération qui avait été actée par la loi de finances pour 2020 et qui faisait donc l’objet d’une contestation devant le Conseil constitutionnel.

Le requérant reprochait en effet auxdites dispositions de limiter à ces seules indemnités de rupture conventionnelle le bénéfice de l’exonération d’impôt. Cette exonération, en effet, ne s’applique pas pour les indemnités de licenciement dont peuvent bénéficier les fonctionnaires et contractuels, par exemple en cas d’insuffisance professionnelle ou de suppression d’un emploi pour un agent contractuel. Les salariés du privé, pour leur part, bénéficient d’une exonération partielle sur leurs indemnités de licenciement.

Pas d’atteinte au principe d’égalité devant la loi 

Aux yeux du requérant, ces dispositions institueraient ainsi « une différence de traitement injustifiée, d’une part entre les agents publics, selon que la cessation de leurs fonctions résulte d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement » et, « d’autre part, entre les agents publics et les salariés qui bénéficient quant à eux d’une exonération de leurs indemnités de licenciement ». Selon lui, « il en résulterait » aussi « une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ».

Certes, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », comme l’indique la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Mais, explique le Conseil constitutionnel, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». 

Favoriser les reconversions dans le privé

Dans le cas présent, en exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les agents publics, « le législateur a entendu favoriser les reconversions professionnelles de ces agents vers le secteur privé », affirment les Sages. Et d’ajouter : « Les agents publics qui sont convenus avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant fait l’objet d’une décision de licenciement ». Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement fiscal est donc « fondée sur une différence de situation » et « est donc en rapport avec l’objet de la loi ». 

Les juges soulignent par ailleurs que les salariés du secteur privé et les agents publics sont « soumis à des régimes juridiques différents (…) au regard des règles de licenciement ». Aussi, indiquent-ils, « le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés » du privé. Les dispositions contestées « ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit », poursuit le Conseil constitutionnel en les déclarant de ce fait conformes à la Constitution. (sic)

Par Bastien Scordia, acteurspublics.fr le 31 janvier 2023