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Secteur Public Local - Emploi des contractuels : plus de devoirs que de droits…

Pas d’obligation de reclassement pour les contractuels en cas d’externalisation

Dans sa réponse à la question écrite d’une sénatrice, le gouvernement Borne vient d’apporter des précisions sur la procédure de licenciement des agents contractuels concernés par une externalisation de l’activité pour laquelle ils avaient été recrutés.

Les administrations dont l’activité est externalisée n’ont pas l’obligation de chercher une solution de reclassement pour leurs contractuels. C’est ce que vient de préciser le gouvernement Borne en réponse à une question écrite de la sénatrice LR Laure Darcos. La parlementaire interrogeait l’exécutif sur la procédure de licenciement des agents contractuels de la fonction publique territoriale en cas d’externalisation de l’activité pour laquelle ces contractuels avaient été recrutés.

Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, explique-t-elle, lorsqu’une personne morale de droit public décide d’externaliser une activité, elle peut procéder au détachement d’office des fonctionnaires affectés à cette activité externalisée. “Un mécanisme similaire est prévu pour les agents non titulaires de droit public, qui dispose qu’en cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé par la nouvelle entité, leur contrat prend fin de plein droit”, ajoute Laure Darcos. 

Droit commun

Dans cette situation, la structure qui reprend ladite nouvelle activité doit alors appliquer le droit commun relatif au licenciement des agents contractuels. D’où la demande de précision de la sénatrice, qui souhaitait savoir “si le licenciement d’un agent non titulaire de droit public doit être précédé d’une proposition de reclassement et, le cas échéant, si cette obligation incombe à l’administration d’origine ou à la personne morale qui se substitue à l’administration dans l’exercice de l’activité.” 

Dans sa réponse, le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques rappelle les dispositions de l’article L. 1224-3-1 relatif au cas des agents contractuels dont l’activité est externalisée : “Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat” qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires. 

Droit au reclassement dans certains cas précis

Dans l’hypothèse du refus des agents, leur contrat prend fin de plein droit et la personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité doit appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés”, confirme l’exécutif. Et de préciser que ces dispositions “n’imposent pas à l’employeur une recherche de reclassement” pour les contractuels concernés. 

Les hypothèses dans lesquelles les recherches de reclassement doivent être mises en œuvre sont effectivement “limitativement identifiées” par un décret de février 1988. Le droit au reclassement ne bénéficie ainsi qu’aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent dont le licenciement est envisagé soit du fait “de la disparition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement”, “de la transformation du besoin ou de l’emploi”, “du recrutement d’un fonctionnaire” ou encore du fait d’un “refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat.”

Le gouvernement conclut que “dès lors que le licenciement n’est pas né du refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel de son contrat”, la réglementation “n’impose pas la recherche d’un reclassement dans l’hypothèse du licenciement d’un agent non titulaire de droit public envisagé” dans le cadre d’une externalisation de l’activité de son administration. (sic)

Par Bastien Scordia, Acteurs Publics le 21 mars 2023