Section du LOIRET
 Cité Administrative Coligny - Local FO - Bât F1
131 rue du Faubourg Bannier
45042 ORLEANS Cedex 1
 06-38-04-96-56  fo.drfip45dgfip.finances.gouv.fr

Jurisprudence - Contractuels - Cumul d’emplois : attention aux conditions concrètes d’exercice !

Pas d’indemnisation systématique pour les contractuels irrégulièrement évincés

La cour administrative d’appel de Versailles vient de rejeter la demande de réparation des préjudices présentée par un contractuel dont le non-renouvellement de CDD a été jugé illégal (sur la forme et non sur le fond). Cette dernière décision faisait suite à la découverte de l’exploitation d’une activité de traiteur à domicile dans le logement de fonction de cet agent.

Un contractuel dont le refus de renouvellement de contrat a été jugé illégal n’a pas forcément droit à une indemnisation de la part de son employeur. C’est ce que vient d’indiquer la cour administrative d’appel de Versailles dans une affaire relative au cas d’un technicien territorial de la commune du Vésinet (Yvelines). Ce contractuel demandait la condamnation de sa collectivité à lui verser la somme de 18 000 euros au titre des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat. 

Cette décision de non-renouvellement avait été prise après la découverte de l’exploitation par ce contractuel d’une activité de traiteur à domicile dans son logement de fonction. L’agent n’ayant pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision de non-renouvellement de son CDD, la justice administrative avait néanmoins annulé cette décision. Une annulation sur la forme donc. 

Illégal sur la forme, mais justifié sur le fond

Ainsi, pour ce contractuel, la décision du non-renouvellement de son contrat, par son illégalité, était donc “fautive” et de nature à engager la responsabilité de la commune. D’où son nouveau recours pour obtenir la réparation du préjudice financier qu’il estimait avoir subi. Il mettait précisément en avant une perte de traitement estimée à 2 300 euros par mois ainsi que la perte de son logement de fonction, l’obligeant à se reloger et à payer un loyer mensuel de 1 183 euros, mais aussi un “préjudice moral en termes de réputation” et un “préjudice de carrière.” La cour administrative d’appel de Versailles a toutefois refusé de l’indemniser, les juges considérant que le non-renouvellement de son contrat était justifié sur le fond et que son annulation ne pouvait donc donner lieu à une indemnisation.

Les juges le confirment malgré tout : “En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public contractuel irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure de non-renouvellement de son contrat pour motif disciplinaire illégalement prise à son encontre.” Sont précisément indemnisables les préjudices “avec lesquels l’illégalité commise par l’administration présente un lien direct de causalité”, ajoute la cour. Et de préciser que, pour apprécier l’existence d’un tel lien, le juge peut rechercher si la même mesure disciplinaire (le non-renouvellement du contrat, en l’occurrence) “aurait pu être légalement prise par l’administration.” Ce que la commune du Vésinet pouvait faire dans le cas présent. 

Absence de lien de causalité

Quand bien même (le contractuel) avait reçu un avis favorable au renouvellement de son contrat, la découverte de l’exercice d’une activité commerciale dans le logement concédé par la commune pouvait justifier le non-renouvellement de son contrat”, expliquent en effet les juges, en référence notamment aux règles sur le cumul d’activité et l’occupation des logements de fonction, règles méconnues dans cette affaire, selon eux. 

Nonobstant l’illégalité externe entachant la décision de la commune du Vésinet de ne pas renouveler le contrat dudit technicien territorial, “il suit de là que la même mesure aurait pu être légalement prise par l’administration” en respectant les règles de procédure, développe la cour. À ses yeux, il n’y a donc pas de “lien de causalité entre l’illégalité résultant de l’impossibilité pour (le contractuel) de faire valoir ses observations et les préjudices dont il se prévaut.” D’où le rejet de sa demande de réparation des supposés préjudices. (sic)

Par Bastien Scordia, Acteurs Publics le 23 mars 2023